TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405917_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. et Mme A, représentés par Me Camous, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a confirmé le rejet de leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Grenoble de délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour leur enfant sur le fondement du 3° de l'article l. 131-5 du code de l'éducation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". Aux termes de l'article R. 222-24-1 du même code : " I. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ". 4. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche dans le cadre de la délégation prévue par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation. Le département de l'Ardèche étant dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lyon en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence de ce tribunal et non de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 7 août 2024 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2405917_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA