TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405921_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le numéro 2405921, M. B A et Mme C A demandent au juge des référés d'annuler " en urgence " l'arrêté du maire de la commune de Bonchamp-lès-Laval en date du 17 avril 2024 portant règlementation temporaire de la circulation automobile et piétonne. Ils font valoir la nécessité de circuler librement entre leur maison et la ferme où leurs animaux doivent être soignés, l'existence d'un autre accès pour la réalisation des travaux projetés et le refus du maire d'entendre leurs arguments. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Par ailleurs, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 de code, que des termes de l'article L. 521-1 que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 3. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé, présentées directement au juge des référés par M. et Mme A, qui n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cet arrêté dont ils ne sollicitent pas la suspension de l'exécution, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2405921_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA