TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405921_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’elle lui a adressée le 23 novembre 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». L’article R. 612-1 du même code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». 3. Mme A... demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’elle lui a adressée le 23 novembre 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié. Par un courrier du 7 janvier 2026, la requérante a été invitée à produire une copie de la demande présentée en ce sens à la préfecture du Nord le 23 novembre 2023 ainsi que la preuve de son dépôt dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête, à l’expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la copie de sa demande, ni la preuve du dépôt d’une telle demande et ne justifiant pas davantage de l’impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 février 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2405921_20260205
Données disponibles
- Texte intégral