TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405922_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, agissant en son nom et au nom des enfants C et D, et Mme E B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E B et aux enfants C et D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, de condamner l'Etat à leur verser la même somme en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * au regard de la détresse psychologique des membres de la famille. Mme E B a été récemment hospitalisée et est placée sous anti-dépresseur et bétabloquant ; * au regard de la durée excessive de la procédure de réunification familiale, laquelle dure depuis près de deux ans ; * au regard de l'expiration de leurs visas le 12 mai 2024 et le risque d'expulsion vers l'Afghanistan ; * eu égard aux difficultés que Madame et ses enfants rencontrent en Iran du fait de leur genre et de leur nationalité. Il ressort de la documentation disponible que les conditions de vie pour les afghans en Iran, notamment pour les femmes, sont particulièrement difficiles. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : * elles sont entachées d'erreur d'appréciation quant au lien familial ; * elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E B et aux enfants C et D, nés respectivement en 2013 et 2014, les requérants se prévalent de la durée de séparation avec celui dont ils disent être l'épouse et les enfants, M. A B, ressortissant afghan ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que de leur précarité, tant administrative et sociale que sanitaire. Toutefois, par les pièces qu'ils produisent, les intéressés n'établissent pas suffisamment la réalité de leur détresse psychologique, en tout état de cause de celle de Mme E B, qui n'est documentée que par un certificat médical daté du 16 avril 2024 et d'une photographie qui démontrent à tout le moins que celle-ci est prise en charge du point de vue sanitaire en Iran. Les conditions de vie des demandeurs de visa dans ce pays ne sont pas davantage étayées, alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils vivent dans " un petit logement loué par M. A B ", sans que les risques qu'ils y encourent soient autrement étayés que par des éléments d'ordre général. Il en est de même du risque, qualifié d'immédiat, d'expulsion vers l'Afghanistan du fait de leur situation irrégulière, qui ne saurait davantage suffire à caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 13 mars 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard dans un délai de deux mois suivant cette date. Par suite, et alors que les intéressés ont au surplus tous pu se retrouver en Iran au mois de février 2024, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B et de Mme E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E B et à Me Pollono. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2405922_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA