TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405924_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai 2024, 7 juin 2024 et 2 décembre 2024, la société d’exploitation hôtelière (SEHEP), représentée par Me Schoellkopf demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le maire de la commune d’Épinay-sur-Seine a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police à l’encontre de locataires de l’immeuble sis 51 avenue de Lattre de Tassigny dans ladite commune, refuser d’autoriser la réouverture de l’hôtel Arcantis qu’elle exploite à cette adresse et refusé d’organiser une nouvelle visite des services sanitaires communaux ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Épinay-sur-Seine d’autoriser la réouverture de l’hôtel Arcantis, ou à défaut, de convoquer une commission de sécurité afin qu’elle se prononce sur la demande de réouverture de l’établissement ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Épinay-sur-Seine à la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’État les dépens. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2024, 7 janvier 2025 et 19 février 2025, la commune d’Épinay-sur-Seine conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 décembre 2025, la société d’exploitation hôtelière (SEHEP) a été invitée à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée qu’en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». L'article R. 612-5-1 du code précité dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat (…), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…)». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ». Par une lettre du 17 décembre 2025, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée de ce qu’à défaut elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition du conseil de la requérante au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le 17 décembre 2025, consulté 19 décembre suivant et, dès lors, réputé notifié à cette date, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à la société requérante pour maintenir ses conclusions est expiré, cette dernière est réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à la commune d’Épinay-sur-Seine la somme qu’elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société d’exploitation hôtelière (SEHEP). Article 2 : Les conclusions de la commune d’Épinay-sur-Seine tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitation hôtelière (SEHEP) et à la commune d’Épinay-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 4 février 2026. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2405924_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel