TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405925_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à l'hôpital de Rumilly (74) au sujet d'une promesse d'embauche non honorée ; l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros et l'allocation de 800 euros pour 8 jours de travail qui lui ont été refusés du 24 au 31 juillet 2024. Elle soutient qu'elle souhaitait avoir un mois de repos en août après trois années d'études à plusieurs kilomètres ; que la directrice des soins de l'hôpital ne voit pas les choses de la même manière ; que, selon elle, elle doit prendre son poste le lendemain de l'obtention de son diplôme ; que la direction de l'hôpital ne veut pas lui laisser trois semaines de repos avant de commencer sa vie professionnelle ; qu'elle souhaite également que le remboursement de son allocation d'étude soit annulé afin qu'elle puisse trouver un travail rapidement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme B alerte le tribunal sur sa situation administrative. Toutefois, la requête présentée par Mme B ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Si Mme B a entendu demander l'annulation de la décision de l'hôpital de Rumilly lui enjoignant de rembourser son allocation d'étude, elle n'a pas joint la décision attaquée. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. A supposer que Mme B ait entendu saisir le tribunal d'un contentieux indemnitaire, en tout état de cause, en application des dispositions citées au point 2, il lui appartient de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, tendant au versement d'une somme d'argent, sa requête serait irrecevable. Enfin, Mme B ne développe, en l'état, aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision particulière en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si elle a entendu déposer un recours indemnitaire, elle n'assortit pas, en l'état, ses conclusions indemnitaires, de moyens de nature à caractériser une illégalité fautive en raison du manquement à une règle de droit de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Grenoble le 14 août 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2405925
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2405925_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel