TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405932_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A et Mme G H épouse A, représentés par Me Mas-Blanchot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de la commune du Bouscat a accordé à M. C E et Mme F D un permis de construire une maison individuelle en R+1 avec garage valant permis de démolir et d'autre part, l'arrêté 22 août 2024 par lequel le maire de la commune du Bouscat a accordé un permis de construire modificatif afin notamment de réaliser une piscine et un abri de jardin sur un terrain situé 55 avenue Léon Blum. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 26 novembre 2024, M. C E et Mme F D, représentés par Me Castéra, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune du Bouscat, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 31 décembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire du 31 décembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E et de Mme D et de la commune du Bouscat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de M. E, de Mme D et de la commune du Bouscat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme G H épouse A, à la commune du Bouscat et à M. C E et Mme F D. Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2025. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2405932_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel