TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405933_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Gangloff, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 16 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants F E A et D A; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande des enfants dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle séparée depuis trop longtemps de ses enfants qui vivaient auparavant avec elle et qui sont désormais isolés ce qui entraîne une grande souffrance partagée et altère l'état de santé de la requérante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du respect de l'unité familiale et est entachée d'un défaut d'examen sur ce fondement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen sur ce fondement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 9 septembre 1984, est entrée en France en 2019 et a obtenu la reconnaissance par la France du statut de réfugié le 16 avril 2020. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée le 22 mars 2021 pour les enfants F E A et D A auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été refusée par lesdites autorités le 7 octobre 2021. Les visas ont fait l'objet d'une nouvelle demande le 30 novembre 2022 qui a été refusée par les mêmes autorités consulaires le 16 novembre 2023. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, enregistré le 18 décembre 2023, contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dakar du 16 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière la requérante fait valoir que ses enfants souffrent de leur séparation avec elle depuis trop de temps ce qui altère son état de santé. Toutefois, d'une part il est constant que les enfants sont pris en charge par la famille de la requérante au Sénégal sans qu'il soit apporté d'élément sur l'état notamment physique ou psychique desdits enfants et quant à leurs conditions d'accueil et de scolarisation, alors qu'ils sont séparés de leur mère depuis l'année 2019. Par ailleurs, si Mme C produit un certificat médical daté du 8 décembre 2023 faisant état de ce qu'elle serait affectée par " un syndrôme anxio-dépressif d'aggravation progressive réactionnelle suite à son isolement familial et aux difficultés qu'elle rencontre pour faire venir sa famille ", ce document récent et établi par un médecin non spécialisé sans que soit annexé la réalité et la teneur du traitement médical associé, ne permet pas de considérer que l'état de santé de la requérante puisse constituer un élément justifiant à lui seul de statuer en urgence sur la situation des enfants. Ainsi, eu égard à la date de début des démarches de la requérante pour obtenir l'entrée des enfants sur le territoire, à l'absence de réaction de la part de l'intéressée après un premier refus de visa opposé en octobre 2021 avant le dépôt d'une seconde demande un an plus tard, la durée de séparation trouve pour sa majeure partie son origine dans le retard de la requérante à engager les démarches de réunification et d'obtention du visa. Enfin, si Mme C entend se prévaloir de l'accord de son ex-époux pour laisser partir ses enfants en France auprès de leur mère, ce document, au demeurant daté du 21 septembre 2022, ne confère pas l'autorité parentale intégrale sur lesdits enfants à la requérante mais seulement le droit de garde, leur père restant, selon les termes du jugement de divorce entre les ex-époux, titulaire d'un droit de visite " le plus large ". Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante comme des enfants F E A et D A justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avant qu'intervienne de l'examen du recours en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Gangloff. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405933
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2405933_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel