TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405934_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403210 du 24 septembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 18 septembre 2024 par Mme A B. Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre et 19 décembre 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant fin de scolarité, à compter du 21 juin 2024, en tant qu'ingénieur électronicien stagiaire des systèmes de la sécurité aérienne et radiation des cadres et de condamner l'Etat à l'indemniser, le cas échéant, pour la période du 30 juillet au 4 septembre 2024. Par une lettre du 10 décembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut de réponse de la part de l'administration, sa demande indemnitaire préalable et la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que lorsqu'un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'une part, si Mme B sollicite l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 au motif que cet arrêté, qui la prive de son statut d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne en mettant fin à sa scolarité, ne respecte pas la durée initialement prévue de sa scolarité, cet unique moyen soulevé est inopérant. 5. D'autre part, si Mme B produit à l'instance la demande indemnitaire préalable adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, cette demande est datée du 26 novembre 2024. Ainsi, la requérante a saisi le tribunal avant que le ministre ne se soit prononcé sur sa demande indemnitaire. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable. Au surplus, Mme B ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MmeBi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABi et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2405934_20250121
Données disponibles
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