TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405935_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 11 mars 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police de Paris. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A résidait à Aubervilliers (93300), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2405935_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel