TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2405936_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Mulhouse a rejeté sa demande de passeport après en avoir constaté le caractère incomplet. Par un mémoire en défense, le maire de la commune de Mulhouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une personne publique incompétente pour en connaître ; - le courrier contesté ne constitue pas un acte faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 juin 2024, le maire de la commune de Mulhouse a informé M. B que sa demande de passeport a été rejetée par les services instructeurs, lui a demandé de fournir des documents complémentaires et qu'à défaut, sa demande serait considérée comme rejetée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Toutefois, cette simple lettre d'information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement présenté à la commune de Mulhouse un dossier complet au soutien de sa demande d'obtention d'un passeport. A cet égard, il n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis, et ce, avant la décision attaquée. Par suite, la lettre du 11 juin 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mulhouse. Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2405936_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel