TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405943_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A représenté par Me Pochard demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 7 novembre 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, suite à la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite, M. A a signé un bail. Il conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2024, M. B A a confirmé la signature de ce bail. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. M. A a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l'attribution d'un logement social de type T1-T2. Il est toutefois constant qu'en cours d'instance et en vue d'assurer l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 les services de l'Etat ont adressé une proposition portant sur un logement de type T2 situé à Villeurbanne à M. A qui l'a acceptée. Dans ces conditions et alors que le bail correspondant a été conclu, les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 novembre 2024. La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2405943_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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