TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405945_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lavallée, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2024 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse connue et non contestée de Mme A B. Il ressort également des pièces du dossier que le pli recommandé a été présenté pour la première fois à cette adresse le 9 août 2024. Mme B n'ayant pas retiré ce pli, elle doit être regardée comme ayant reçu notification de l'arrêté attaqué la date du 9 août 2024. Il ressort en outre de la copie de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. S'il est vrai que Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle, ce dépôt n'a été réalisé que le 23 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours dont disposait l'intéressée pour contester l'arrêté litigieux. La requête, enregistrée le 23 septembre 2024, est donc tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lavallée et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2405945_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel