TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405946_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le numéro 2405946, Mme D C, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui indiquer un lieu d'hébergement durable et adapté à sa situation dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement durable et adapté à sa situation dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'a pas de solution d'hébergement durable et est dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son isolement et de son état de grossesse ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à un hébergement d'urgence ; l'OFII a retiré sa précédente décision de refus des conditions matérielles d'accueil le 14 mars 2024 mais ne lui a fait aucune proposition d'hébergement ni ne lui a accordé d'allocations ; elle a bénéficié d'un accueil de nuit du 25 mars au 3 avril 2024 puis du 9 avril au 16 avril 2024 et a été sporadiquement accueillie en dehors de ces dates par une autre structure d'accueil de nuit qui ne dispose que de quinze places. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante : celle-ci, demandeuse d'asile en procédure accélérée, est dans l'attente d'une orientation par l'OFII vers un lieu d'hébergement et bénéficie de l'allocation pour demandeurs d'asile majorée ; dans l'attente de cet hébergement, elle a obtenu une prise en charge par le service d'hébergement d'urgence, lequel est notoirement saturé et n'a pas vocation à offrir une prise en charge pérenne ; la requérante bénéficie toujours du système de rotation et a ainsi été prise en charge du 25 mars au 3 avril 2024 et du 9 avril au 16 avril 2024 ; cette prise en charge en rotation correspond au mode de prise en charge disponible au titre de l'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'Office a retiré la décision de refus de refus de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil et que Mme C s'est bien vu remettre une carte d'allocation pour demandeur d'asile ; cette carte n'est pas encore activée compte tenu du caractère récent de l'enregistrement de sa demande et des délais de traitement de l'agence de services de paiement ; l'urgence n'est pas caractérisée au seul motif que la requérante n'a pas bénéficié d'une orientation immédiate vers un hébergement pour demandeur d'asile alors que 1 425 adultes sont en attente d'une orientation vers le dispositif national d'accueil ; l'Office l'a orientée vers un service de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) et a identifié une prochaine possibilité d'accueil dans un dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile à Cholet (Maine-et-Loire) ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'OFII ne lui a pas refusé les conditions matérielles d'accueil ; l'allocation qui lui est due sera versée au terme du processus de paiement ; s'agissant de son hébergement, l'Office accomplit les diligences nécessaires compte tenu des moyens mis à sa disposition et des contraintes liées à la saturation du dispositif d'accueil et du caractère récent de la demande d'asile de la requérante. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 à 9 heures : - le rapport de Mme Douet, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Benveniste, représentant Mme C, en présence de celle-ci, qui reprend ses écritures à la barre et soutient en outre qu'elle accepte la proposition d'hébergement de l'OFII à Cholet, dès qu'une place d'hébergement y sera libérée, et que la principale difficulté est liée à l'absence de versement, depuis le 18 mars 2024, de l'allocation pour demandeur d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 22 avril 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 4. D'autre part, l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et l'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 6. Mme C, ressortissante guinéenne née le 17 avril 1990, est entrée en France en novembre 2023. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 13 mars 2024 et examinée selon la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A ". Après lui avoir refusé l'attribution des conditions matérielles d'accueil le 13 mars 2024, l'OFII a retiré cette décision dès le lendemain, 14 mars 2024. Il est désormais constant que Mme C a été reçue pour signer l'offre de prise en charge le 18 mars 2024 et qu'une carte d'allocation pour demandeur d'asile lui a été remise le même jour. Elle fait valoir que depuis cette date elle n'a bénéficié ni de l'allocation pour demandeur d'asile ni de proposition d'hébergement. Par un courriel en date du vendredi 19 avril 2024, elle a sollicité auprès de l'OFII le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et une solution d'hébergement adaptée et a, par ailleurs, saisi le même jour le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que, par courriel du lundi 22 avril 2024, l'OFII a confirmé à l'intéressée que cette allocation pour demandeur d'asile n'avait effectivement pas été versée mais avoir pris en compte la demande et fait le nécessaire pour que ce versement puisse commencer. Enfin, l'OFII indique, dans ces écritures, qu'une place d'hébergement a été identifiée à Cholet (Maine-et-Loire). Par ailleurs, Mme C a confirmé à la barre accepter la proposition d'hébergement à Cholet dès que la place d'accueil identifiée sera libérée. Si aucune place d'hébergement n'a pu lui être proposée pour l'instant compte tenu de la saturation des dispositifs d'hébergement pour demandeurs d'asile la carence de l'OFII à lui procurer jusqu'ici un hébergement adapté ne peut être regardée comme présentant les caractéristiques décrites au point n° 2. Enfin l'OFII s'est engagé dans ses écritures enregistrées au greffe du tribunal, le 22 avril 2024, à ce que les versements de l'allocation pour demandeur d'asile puissent commencer. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le retard mis par l'OFII à verser à Mme C l'allocation pour demandeur d'asile, eu égard à la réponse apportée par l'OFII le 22 avril 2024 au signalement, fait par Mme C le 19 avril 2024, de cette absence de versement, il ne résulte pas de l'instruction que l'OFII ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique : 7. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui se prévaut de son isolement et de son état de grossesse, ne dispose d'aucun hébergement. Le préfet de la Loire-Atlantique fait toutefois valoir que les capacités d'urgence mobilisables par le 115 sont saturées mais que Mme C est cependant prise en charge ponctuellement selon le principe de la rotation. Sans méconnaître la précarité de la situation de l'intéressée, les éléments du dossier, exposés au point 6, ne sont pas suffisants pour établir que Mme C se trouverait dans une situation prioritaire de détresse médicale ou psychique de nature à caractériser l'atteinte grave et manifestement illégale qu'aurait portée l'Etat à son droit à un hébergement d'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à Mme C d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Benveniste. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 avril 2024. Le juge des référés, H. DOUET La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre u travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2405946_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA