TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405953_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme à feu de catégorie B formée le 28 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au besoin sous astreinte, de lui accorder l'autorisation sollicitée à titre provisoire, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision en cause préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce que son droit à l'exercice d'une activité sportive est méconnu, en ce que la préfecture a eu une attitude dilatoire, contradictoire et de " mauvaise foi " concernant sa première demande, qui a été déposée le 10 août 2022, et la procédure contentieuse initiée à l'encontre de cette décision, qui est toujours pendante à ce jour pour cause d'encombrement de la justice, et en ce qu'une compétition de tir sportif, à laquelle il ne peut participer sans autorisation, va avoir lieu les 6 et 7 juillet 2024 ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu'elle n'est pas motivée et que l'administration n'apporte pas la preuve de sa condamnation pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police des Bouches-du-Rhône à sa demande d'autorisation de détention d'une arme à feu de catégorie B formée le 28 février 2024, à l'encontre de laquelle il n'a en tout état de cause pas formé de requête au fond, M. A indique que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il souhaite pratiquer le tir sportif et qu'une compétition va avoir lieu les 6 et 7 juillet 2024. Toutefois, une telle pratique ne présente pas pour lui un caractère professionnel mais constitue une activité de loisirs. Par ailleurs, si M. A remet en cause l'attitude, qu'il qualifie de " dilatoire ", " contradictoire " et " de mauvaise foi ", qu'aurait eu la préfecture dans le traitement de sa précédente demande d'autorisation de détention d'arme, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née le 12 octobre 2022, pour laquelle une instance est pendante devant le tribunal, de telles allégations ne sauraient caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Il est ainsi manifeste que la requête, au demeurant irrecevable, ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 juin 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2405953_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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