TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405953_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que malgré ses appels répétés au 115 depuis de nombreux mois, il ne lui a été proposé aucun hébergement et qu'elle dort à la rue, ce qui dégrade son état de santé, elle a formé un recours DAHO qui est en cours d'étude ; - il est porté une atteinte grave au droit des personnes sans abri et en situation de détresse d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir le caractère limité des moyens dont il dispose et la situation de l'intéressée, célibataire, sans enfant et dont l'état de santé ne fait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 24 juillet 2023 et qu'elle n'a pas contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 aout 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Fourcade a lu son rapport et entendu les observations de Mme Grenier, avocate stagiaire en présence de Me Poret et autorisée par la juge des référés à formuler des observations orales à l'audience pour Mme C. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. D'une part, Mme C, ressortissante congolaise née en 1977, justifie avoir régulièrement demandé un hébergement d'urgence auprès du SIAO du 9 au 24 juillet 2024. Pour établir sa vulnérabilité, elle se prévaut de certificats médicaux de mai et juin 2024 qui indiquent qu'elle souffre d'arthrose lombaire, de discopathie et de troubles anxieux. 6. D'autre part, le préfet fait valoir que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et que les nombreuses demandes émanant de familles avec de jeunes enfants sont prioritaires. 7. Mme C se trouve sans hébergement depuis une longue période. Toutefois, les éléments fournis ne démontrent pas que, pour regrettable qu'elle soit, sa situation serait plus dégradée que celle de nombreuses autres personnes en attente d'hébergement d'urgence. Dans ces circonstances les diligences accomplies par l'administration ne révèlent pas, en l'espèce, une carence caractérisée de l'Etat dans son obligation de mise à l'abri. 8. Par suite, les conclusions en injonction et par voie de conséquence celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Poret, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. La juge des référés, F. Fourcade La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405953
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2405953_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel