TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405957_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2024, Mme C A, représentée par Me Angot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour soutenir l'existence d'un doute sérieux quant à la décision contestée, Mme A se borne à faire valoir que le refus du préfet serait illégal dès lors que " le renouvellement d'une carte de résident est de droit sur le fondement de l'article 314-1 du CESEDA ". Or, d'une part, l'article 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'existe pas. D'autre part, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004, celles-ci ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Dans ces circonstances, la requête de Mme A apparaît manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée. 3. Compte tenu du caractère manifestement non fondé de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Angot. Fait à Grenoble, le 6 août 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2405957_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA