TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405958_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Delepierre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 janvier 2024 portant refus de détachement en qualité de policier municipal à Saint-Rémy-les-Chevreuse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus de détachement l'empêche d'accepter un poste de policier municipal à pourvoir le 1er mai 2024 ce qui porte atteinte à l'intérêt du service pour la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse et nuit à sa propre carrière ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2404132 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. M. B, gardien de la paix, a déposé, le 27 novembre 2023, auprès de sa hiérarchie, une demande de détachement. Cette demande lui a été refusée pour nécessité de service par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 janvier 2024. En se bornant à se prévaloir de l'intérêt, pour la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse, de pourvoir le poste de policier municipal le 1er mai 2024, date à laquelle son détachement aurait pris effet s'il l'avait obtenu et au préjudice que porte à ses perspectives de carrière le fait qu'il occupe les mêmes fonctions depuis 2017, alors que le motif de refus de détachement ne le prive pas, en tout état de cause, d'en chercher un autre prenant effet après les jeux olympiques et paralympiques, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 mars 2024. La juge des référés S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2405958_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel