TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405958_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Aboubacar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Rhône du 21 mars 2024 portant classement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante : - d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir sous 48 heures d'une autorisation provisoire de séjour et de travail puis de statuer dans le délai de 15 jours sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à défaut à elle-même, de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024 de la préfète du Rhône portant classement de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, Mme A B fait état des inconvénients de tous ordres liés à l'impossibilité de présenter un document justifiant de la régularité de son séjour en France s'agissant notamment de se présenter aux examens de fin d'année en vue de l'obtention du diplôme de " compétence en langue " qu'elle prépare, de circuler sans entrave sur le territoire national ou de se rendre à l'étranger. Toutefois, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions spécifiques rappelées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel la requérante a entendu présenter sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 juin 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2405958_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA