TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405966_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, et qui doit être regardée comme présentée au nom de M. B A, ce dernier, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui fixer un rendez-vous en vue d'une " visite médicale d'embauche ", et au consul général de France à Casablanca d'instruire sa demande de visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus implicite d'instruire son dossier le prive de la possibilité de venir travailler en France et de percevoir un revenu nécessaire pour subvenir aux besoins de son foyer, alors qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée devant débuter le 1er octobre 2023 et que son employeur a obtenu une autorisation de travail le 14 novembre 2023 ; - le refus implicite d'instruire son dossier porte une atteinte grave et manifestement illégale à : * sa liberté d'aller et venir ; * à la liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A invoque le fait que le refus implicite de le convoquer à une visite médicale préalable à son entrée en France en tant que salarié et d'instruire sa demande de visa le prive de la possibilité de venir travailler en France et de percevoir les revenus dont il a besoin pour subvenir aux besoins de son foyer, le plaçant dans une situation précaire financièrement. Toutefois, outre qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle au Maroc, les circonstances qu'une autorisation de travail a été délivrée, le 14 novembre 2023, pour son recrutement par l'EARL Bio Soleil en tant qu'ouvrier agricole polyvalent en contrat à durée indéterminée et que plusieurs courriers et courriels de relance ont été adressés à l'office français de l'immigration et de l'intégration en vue de sa convocation, ne sauraient suffire à faire regarder comme remplie la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant que le droit de venir exercer une activité professionnelle en France n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale. 5. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. La juge des référés, Y. LE LAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2405966_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA