TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2405967_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A... C..., représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 2 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre à préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors qu’elle a enregistré la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 3 juin 2025 et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a enregistré la demande de titre de séjour de M. C... et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 juin 2025 au 2 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C.... Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre C. B... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405967_20251008
Données disponibles
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