TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405968_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Lavie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec fixation du pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans avec fixation du pays de destination. Cependant, il ressort des termes de sa requête que M. B réside chez son compagnon à Cannes. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il résidait dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nice. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nice. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à M. A B. Fait à Grenoble, le 6 août 2024. Le président, V. L'HÔTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2405968_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA