TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405969_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution du refus verbal du préfet de l'Isère du 2 juillet 2024 d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. C soutient s'être présenté le 2 juillet 2024 au guichet de la préfecture de l'Isère pour y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'être vu opposer un refus d'enregistrer sa demande au motif qu'il ne disposait pas d'un passeport. Toutefois, excepté son propre témoignage, il ne produit à l'appui de ses dires aucun élément de nature à établir que l'agent au guichet aurait effectivement refuser d'enregistrer sa demande, alors, qui plus est, qu'il résulte de l'arrêté susvisé du 22 juin 2023 figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que depuis le 26 juin 2023, les demandes de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être présentées au moyen du téléservice ANEF. Dans ces circonstances, M. C n'établit pas l'existence de la décision dont il demande la suspension. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. 3. Compte tenu du caractère irrecevable de la requête de M. C, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Huard. Fait à Grenoble, le 6 août 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2405969_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA