TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405970_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6, 8 et 10 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-2 précité : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. La présente requête, de même que les mémoires subséquents, ont été déposés par courriel, sans que la signature du requérant soit apposée. Celui-ci, qui a été invité le 9 octobre 2024 à régulariser cette situation dans un délai de quinze jours, n'a pas donné suite à l'invitation qui lui était ainsi faite. Dès lors, la requête, laquelle, faute d'être signée, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 précité, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2405970_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel