TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405970_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 3 mai 2024 et 11 juin 2024, M. C... B..., représenté par Me Carles, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros à verser à Me Carles au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux mémoires enregistrés les 12 juillet 2024 et 29 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’une carte de résident a été délivré au requérant le 29 septembre 2025. Par deux mémoires, enregistrés les 20 et 31 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par des mémoires enregistrés les 20 et 31 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Carles d’une somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Carles une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Carles. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2405970_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel