TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405975_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de prendre en compte son changement d'adresse et de procéder au transfert effectif de son dossier administratif dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée eu égard à la précarité de la situation dans laquelle elle est placée depuis plusieurs mois du fait de l'inaction de l'administration ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au principe d'égal accès et de continuité du service public, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe de dignité de la personne humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1992, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 août 2022. A la suite de cette décision, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, valable du 26 septembre 2022 au 25 mars 2023. Mme A ayant déménagé à Paris en décembre 2022, elle a sollicité en vain le transfert de son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture de police de Paris. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de prendre en compte son changement d'adresse et de procéder au transfert effectif de son dossier administratif, ainsi que de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour. 4. Si Mme A fait état de la précarité de sa situation administrative qui se prolonge depuis le mois de mars 2023, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2405975_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA