TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405977_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A C, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et, au surplus, les mesures imposées portent une atteinte d'une particulière gravité à sa situation personnelle et familiale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - l'arrêté contesté est entachée du vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - les faits sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour édicter cette mesure ne sont pas établis et sont inexacts ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2405973 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Woippy, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Metz, lui interdisant de se déplacer, sauf autorisation écrite, en dehors du périmètre géographique prédéfini, et lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. 4. En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il appartient au juge de statuer sur la requête en annulation d'une décision soumettant à des obligations au titre d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. En l'espèce, la requête en annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 dont est saisi le tribunal est inscrite au rôle de l'audience du 20 août 2024 à 10 heures 30. Eu égard au caractère très rapproché de cette audience et au délai contraint dont dispose la formation de jugement collégiale pour rendre son jugement sur la légalité de cet arrêté, la requête ne satisfait pas à la condition d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de M. C à fin de suspension doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Chavkhalov. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 19 août 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2405977_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA