TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405981_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme C A, représentée par Me Barrile, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte journalière de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - l'atteinte à une liberté fondamentale est caractérisée, au regard notamment de l'entrave à la liberté d'aller et venir, de son droit à une vie privée et familiale et de son droit au travail ; - l'absence de renouvellement de récépissé méconnaît notamment les articles R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le juge des référés a, au cours de l'audience publique du 7 août 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Barrile, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins et précisant à l'audience que l'employeur de sa cliente venait de contacter cette dernière pour lui demander de ne pas se présenter au travail tant qu'elle ne justifierait pas de la régularité de son séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A était titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 février 2024. A la suite de sa demande de renouvellement de titre, elle s'est vue remettre le 29 décembre 2023 un " récépissé ", au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 6 août 2024. Mme A mère de quatre enfants dont elle assume seule la charge grâce à un contrat à durée indéterminée conclu le 13 février 2024, soutient à l'audience qu'elle ne peut cesser d'exercer ses fonctions même temporairement et que son employeur a conditionné son retour au travail à la régularité de son séjour. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a adressé à l'intéressée le 17 mai 2024, soit au-delà du délai de quatre mois fixé à l'article R. 432-2 précité, un complément d'information de nature à lui permettre de poursuivre l'instruction du dossier, auquel Mme A a répondu sans délai. A la date de la présente ordonnance, il ne résulte donc pas de l'instruction que le préfet de l'Isère ait entendu opposer un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la carence de la préfecture porte une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à son droit de travailler et à son droit à la vie privée. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et d'enjoindre à la préfecture de lui donner un rendez-vous pour renouveler son récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner un rendez-vous à Mme A pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 7 août 2024. Le rapporteur, I. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2405981_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel