TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405984_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gouedo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ayant pourtant accompli l'ensemble des démarches requises avec diligence, il est privé de titre de séjour et par suite, ne peut faire usage de la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir, alors que son père est en fin de vie au Maroc ; que son employeur menace de mettre un terme à son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée n'est pas motivée, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite ; * il remplit les conditions pour obtenir une régularisation à titre exceptionnel par le travail. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Si la condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A, ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 22 avril 2022, déclare avoir sollicité, en mars 2022, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour salarié. Le requérant soutient également avoir adressé, en juillet 2022, à la préfecture une demande de communication des motifs du refus implicite né du silence gardé sur sa demande, puis avoir envoyé un courrier de relance le 7 février 2023. Le 1er mars 2023, le préfet de la Mayenne l'a invité à compléter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en produisant plusieurs pièces, dans un délai de quinze jours. M. A qui soutient avoir transmis les documents demandés, fait valoir qu'il a adressé, le 2 janvier 2024, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet dont il demande la suspension. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de cette décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A fait valoir d'une part, qu'elle l'empêche de se rendre au Maroc alors que son père est gravement malade et d'autre part, que son employeur menace de mettre un terme à son contrat de travail. Toutefois et alors que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'il se rende au Maroc, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant sur l'état de santé de son père. De la même manière, les éléments les plus récents qu'il produit au sujet de son activité professionnelle sont des bulletins de salaire datant du mois de janvier 2022. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, Y. LE LAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2405984_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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