TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405984_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B C, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le refus que le maire de Vif lui a opposé par courrier du 13 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vif de procéder, dès le lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir, aux travaux de reprofilage sur le chemin d'Uriol jusqu'au chemin d'Oriol sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vif la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Si M. C fait valoir que les conditions de circulation sur le chemin d'Uriol sont dangereuses et rendent extrêmement difficiles l'accès à son exploitation agricole, il ressort de ses propres écritures que cette situation perdure depuis au moins plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. La décision du maire de Vif que le requérant conteste date d'ailleurs de février 2024. Les attestations qu'il produit à l'instance datent elles de mars 2024. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière, précise et étayée, telle qu'une dégradation récente de l'assiette du chemin, justifiant que le juge des référés ordonne des mesures dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas remplie. La requête de M. C doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Grenoble, le 6 août 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2405984_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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