TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405985_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée eu égard à la précarité de sa situation, dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et d'être éloignée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, ainsi qu'au principe d'égal accès et de continuité du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 19 mars 2024 en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Charles, avocat de Mme B ; - et les observations de Me Doucet, avocate du préfet de police, qui soutient que Mme B, qui a présenté une demande d'autorisation de travail tardivement deux semaines avant l'expiration de son titre de séjour, s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1997, est entrée en France en août 2015 et a été munie de cartes de séjour portant la mention " étudiant ", la dernière étant une carte pluriannuelle valable jusqu'au 2 novembre 2023. Le 26 août 2023, elle en a sollicité un changement de statut et demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Cette demande a été classée sans suite le 13 octobre 2023 au motif que le dossier de Mme B, qui ne comprenait pas l'autorisation de travail délivrée à son employeur, était incomplet. Le 17 octobre 2023, l'employeur de Mme B a déposé une demande d'autorisation de travail, qui n'a pas abouti au motif que le titre de séjour de l'intéressée était expiré. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction que la Société des créations JAB, qui emploie Mme B en contrat à durée indéterminée, a suspendu son contrat de travail le 15 décembre 2023 et prévoit de la licencier si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour. Si le préfet de police fait valoir que Mme B s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en sollicitant tardivement une autorisation de travail, peu de temps avant l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", il résulte de l'instruction qu'elle avait déposé sa demande de titre de séjour dès le 26 août 2023, soit dans le délai imparti par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a été informée de l'incomplétude de son dossier que le 13 octobre 2023 et que son employeur a déposer la demande d'autorisation de travail dès le 17 octobre 2023. Ainsi, Mme B justifie de ce qu'elle a accompli toutes les diligences pour solliciter son changement de statut. Il résulte également de l'instruction que, depuis l'expiration de son titre de séjour, Mme B a tenté en vain, à plusieurs reprises, de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'en ne lui permettant pas de solliciter son changement de statut et d'être en possession d'un document attestant de la régularité de son séjour et de ce qu'elle est autorisée à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B au plus tard le 25 mars 2024 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir, lors de ce rendez-vous, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous Mme B au plus tard le 25 mars 2024 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir, lors de ce rendez-vous, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405985/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2405985_20240320
Données disponibles
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