TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405988_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 M. B A, représenté par Me Robin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé constatant le dépôt de cette demande avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, vit en France depuis le mois de février 2020 et s'y est marié un an après avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 9 février 2026 et mére d'une enfant de nationalité française née en 2014 d'une précédente union. Le couple a eu deux enfants, nés en 2022 et 2024. La demande d'autorisation de travail déposée pour M. A par l'entreprise de commerce alimentaire en gros qui a proposé de le recruter par contrat à durée indéterminée à temps complet a été accordée le 2 avril 2024. L'intéressé a vainement demandé un rendez-vous en ligne à deux reprises en juin et juillet 2023 auprès du service des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire puis par voie postale en septembre et décembre 2023 et en dernier lieu le 16 avril 2024. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture de la Loire ne lui a pas encore fixé un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier, les éléments ainsi exposés ne constituent pas des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2405988_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA