TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2405990_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. A, demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable émis par son chef d'établissement le 5 juillet 2024 en vue de sa promotion à la classe exceptionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. L'avis défavorable émis par le chef d'établissement de M. A le 5 juillet 2024 présente le caractère d'une mesure préparatoire au tableau d'avancement de grade et ne constitue donc pas un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait éventuellement fait l'objet d'une décision refusant cet avancement de grade. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 8 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'éducation en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 avril 2025
ORCA_25VE00204_20250417TA7718 juin 2025
DTA_2313671_20250618TA7718 juin 2025
DTA_2405984_20250618TA388 août 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2405990_20250808