TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405995_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de dire et juger qu'il est dispensé de reculer la vitrine et la fenêtre du bien situé 36 rue Denfert-Rochereau à Toulouse de 22 cm ; 2°) de dire et juger qu'il est dispensé de l'enlèvement du rideau de fer de ce bâtiment. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. B a saisi le tribunal de conclusions tendant à ce que celui-ci déclare qu'il est dispensé, d'une part, de reculer la vitrine et la fenêtre du bien situé 36 rue Denfert-Rochereau à Toulouse de 22 cm et, d'autre part, de l'enlèvement du rideau de fer de ce bâtiment. Toutefois, le tribunal ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique. Les conclusions en déclaration de droits ainsi présentées par le requérant sont donc irrecevables en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2405995_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel