TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405998_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, la SAS Theatro, représentée par Me Laconi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de l'établissement dénommé Theatro pour une durée de six mois et la décision d'annulation du permis d'exploiter délivré le 24 août 2022 par Asforest ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de procéder au règlement des charges courantes, la fermeture administrative en début de saison engendrant une perte de clientèle, la met en péril ; - la mesure en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. Par arrêté du 9 avril 2024, notifié par commandant de police judiciaire, le 22 avril suivant à la personne même de son gérant, M. A B, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture de l'établissement dénommé Theatro pour une durée de six mois, laquelle a, en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, eu pour effet d'entraîner l'annulation du permis d'exploiter visé à l'article L. 3332-1-1. 4. A l'appui de son recours, la société soutient que dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de procéder au règlement des charges courantes, la fermeture administrative en début de saison engendrant une perte de clientèle, la met en péril. Or, ce faisant et en se bornant à exposer avoir des charges courantes constituées par le loyer, les charges salariales et sociales ainsi que les taxes particulier et ses statuts, elle ne justifie pas, par le dépôt de pièces comptables et des pièces relatives aux salariés employés, d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, en l'occurrence la liberté du commerce et d'industrie, soit prise dans les quarante-huit heures. Il en est de même du délai qui s'est écoulé entre la notification de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2024, le 22 avril suivant et la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 18 juin 2024, soit deux plus tard. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Theatro dirigées contre l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2024 prononçant sa fermeture administrative pour une durée de six mois et la décision d'annulation du permis d'exploiter délivré le 24 août 2022 par Asforest sont rejetées et par voie de conséquence, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Theatro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Theatro. Fait à Marseille, le 20 juin 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2405998_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA