TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406000_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 à 20h48 sous le n° 2406000 M. Michel A et Mme B C, représentés par Me Lachenaud, demandent aux juges des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites de refus nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur leurs demandes de titres de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de délivrer à chacun d'eux un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où Mme C, qui est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine, ne peut avoir accès à un traitement du fait de l'irrégularité de sa situation administrative ; - à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas établi que la décision rejetant sa demande de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; - le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. II) Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 à 20h50 sous le n° 2406008 M. Michel A et Mme B C, représentés par Me Lachenaud, demandent aux juges des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites de refus nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur leurs demandes de titres de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de délivrer à chacun d'eux un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier 2406000 et notamment la requête au fond enregistrée sous le n° 2405999 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête n° 2406008 : 1. La requête enregistrée sous le n° 2406008 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2206000 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. Sur la requête 2406000 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A et Mme C analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions implicites de refus nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur les demandes de titre de séjour qu'ils ont déposées le 7 juin 2022. Leur demande de suspension de l'exécution de ces décisions est dès lors manifestement mal fondée. Il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2406008 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2406000 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel A et à Mme B C. Fait à Lyon, le 24 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°s 2406000, 2406008
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2406000_20240624
Données disponibles
- Texte intégral