TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406006_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B D et M. A C, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 24 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D en vue de célébrer son mariage avec M. C en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme D dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; ils se sont rencontrés en Algérie en 2017, puis, de nouveau en 2022 ; M. C a déposé un dossier de mariage en mairie de Hagondange en avril 2023 ; le procureur de la République n'a formé aucune opposition à la célébration du mariage projeté ; les bans du couple ont été publiés le 19 septembre 2023 et leur validité expire le 19 septembre 2024 ; la célébration de leur mariage, initialement prévue le 20 janvier 2024, a dû être annulée en raison de la décision du 24 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D ; à défaut d'un jugement au fond et d'une délivrance du visa avant le 19 septembre 2024, le mariage envisagé ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle procédure de publication des bans ; la séparation prolongée des futurs époux caractérise une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'objet et les conditions du séjour envisagé ont été justifiés ; Mme D retournera en Algérie avant l'expiration de son visa afin d'y solliciter un visa de long séjour en qualité de compagne de ressortissant français ; le motif du risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi dès lors que les futurs époux établissent la sincérité et le sérieux de leur projet matrimonial ; *la décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les requérants se trouvent dans l'impossibilité de se marier en Algérie en raison de la différence des religions ; le refus de délivrance du visa demandé prive Mme D d'entretenir des liens avec son futur époux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 avril 2024 sous le numéro 2406063 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et M. A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 24 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D en vue de célébrer son mariage avec M. C en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme D et M. C font valoir que leur mariage était initialement prévu en janvier 2024, après avoir obtenu un certificat de non-opposition à mariage, et qu'ils risquent de devoir réitérer la procédure de publication des bans qui viennent à échéance le 19 septembre 2024. Toutefois, alors que les requérants ne produisent aucun justificatif lié à l'organisation d'un mariage d'ici à l'expiration des bans le 19 septembre 2024, la seule circonstance tirée de ce que la publication des bans arriverait à expiration et que leur mariage a déjà dû être reporté en raison du refus de visa ne peut suffire à justifier une urgence à suspendre la décision querellée. A cet égard, si les requérants font valoir qu'ils risquent d'être confrontés à des difficultés administratives pour la republication des bans, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle demande poursuivant le même objet ne serait pas réalisable. Enfin, si les intéressés se bornent à soutenir que la séparation prolongée du couple caractérise une situation d'urgence, il ne résulte pas de l'instruction que le couple, qui s'est rencontré en Algérie en 2017 puis de nouveau en 2022, serait empêché, du fait de la décision en litige, de se rencontrer de manière régulière en Algérie avant le jugement de l'affaire au fond. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme D et M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 avril 2024. Le juge des référés, F. HUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2406006_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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