TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2406006_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la société 36 Boulevard Souchet, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a opposé un sursis à statuer pendant une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire portant sur la construction de 23 logements collectifs et d'un parking en sous-sol de 24 places, sur un terrain sis 34-36 boulevard Souchet, situé sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Grand de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Demaret conclut d'une part, au rejet de la requête, et d'autre part à ce que soit mise à la charge de la société 36 Boulevard Souchet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société 36 Boulevard Souchet déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que la commune de Noisy-le-Grand demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société 36 Boulevard Souchet. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 36 Boulevard Souchet et à la commune de Noisy-le-Grand. Fait à Montreuil, le 6 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2406006_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel