TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406007_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B représentée par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 aout 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 3. Par la présente requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Il ressort des pièces du dossier que la requérante se borne à produire un courriel daté du 19 février 2024 par lequel le préfet de police a communiqué son dossier administratif à son conseil. Ce faisant, alors que le tribunal administratif doit être saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ", lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, Mme B ne justifie pas de la date de réception de l'arrêté attaqué, daté du 31 août 2023 alors même que l'adresse mentionnée sur l'arrêté en litige est identique à celle mentionnée dans le cadre de la présente requête. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 avril 2024. La présidente de la formation de jugement, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2406007_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel