TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406007_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B C conteste les conclusions de l'expertise du docteur A, médecin agréé, du 22 avril 2024. Il soutient que : - à la suite de son accident de service du 10 février 2023 il bénéficie d'un suivi médical par un neuropsychologue, un neurochirurgien ainsi qu'un chirurgien orthopédique ; - il souffre de difficultés de mémoire et est affecté moralement depuis son accident ; - la consultation avec le médecin expert n'a pas duré plus de dix minutes et il n'a pas su répondre aux questions posées ; - voir un psychiatre lui fait du bien, il suit un traitement contre la dépression et poursuit encore des soins chez le kinésithérapeute. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, agent de la métropole Aix-Marseille-Provence, a été victime le 10 février 2023 d'un accident de service et que l'expertise médicale réalisée le 22 avril 2024 par le Dr A, médecin agréé, a conclu que les soins psychiatriques de l'intéressé n'étaient plus justifiés à compter de cette même date, qu'il était apte à la reprise du travail à temps complet, et a fixé la date de consolidation de son accident au 26 février 2024 sans incapacité permanente partielle séquellaire. Par un courrier du 30 avril 2024, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence s'est bornée à communiquer à M. C les conclusions de cette expertise médicale. Bien que désigné comme une " décision " dans la mention des voies et délais de recours qu'il comporte, ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. C tendant à son annulation est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux d'une nouvelle requête tendant à l'annulation de la décision administrative qui serait ultérieurement prise à son égard par la métropole Aix-Marseille-Provence, dans l'hypothèse où il estimerait que cette décision lui est défavorable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 25 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2406007_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel