TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406008_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour salarié ou de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation précaire et qu'il doit être relogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 1er mai 1954, a sollicité le 12 juillet 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, et n'a obtenu ni date de rendez-vous pour enregistrer son dossier ni récépissé de demande de titre de séjour. M. D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de lui un récépissé. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. D'une part, il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. D tendant à se voir remettre un récépissé doit être rejetée. 5. D'autre part, M. D, arrivé en France à l'âge de vingt ans, est revenu y vivre de manière habituelle depuis le 6 septembre 2019 en étant hébergé dans une structure de réinsertion sociale, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de quatre ans de présence, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne à se prévaloir qu'il a besoin de travailler, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La juge des référés, V. C B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2406008/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2406008_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel