TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406010_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 5 octobre 2005, est entré en France alors qu'il était mineur et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Le 11 août 2023, il a sollicité son admission au séjour. Il s'est vu délivrer un récépissé de sa demande qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 février 2024, pour une durée de trois mois expirant le 25 mai 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Comme il a été dit au point 2, M. B a été admis à déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour le 11 août 2023 et s'est vu remettre un récépissé de sa demande. Le renouvellement de ce récépissé, même à plusieurs reprises, n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la demande de délivrance d'un titre séjour présentée par M. B a déjà fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère pendant plus de quatre mois. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé, dans un délai de cinq jours, un document justifiant de son droit au séjour font obstacle à l'exécution de ce refus implicite. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête de M. B, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Miran. Fait à Grenoble, le 7 août 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2406010_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA