TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406014_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Sérézin-sur-Rhône a mis fin à la mise à disposition de l'association " Le Goneblin " d'un local communal. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête en annulation n° 2406013 ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La seule circonstance que l'association " Le Goneblin " que préside M. A ne pourra pas continuer ses activités au-delà du 30 juin 2024 ne crée pas, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, avant que la requête en annulation soit jugée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 24 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6924 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2406014_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel