TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406016_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M.C A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer dans le délai de trois jours une date de convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l'enregistrement de celle-ci et de la délivrance du récépissé correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A B fait valoir qu'il incombe à l'autorité administrative de le recevoir dans un délai raisonnable et fait état de son handicap ainsi que de l'ancienneté de la demande de rendez-vous qu'il a présentée au mois de janvier 2022 sur la plateforme numérique dédiée dénommée " demarches-simplifiees.fr ". Toutefois, M. A B ne fait pas valoir et n'établit pas davantage qu'il a récemment effectué auprès des services préfectoraux les diligences permettant de considérer que l'absence de fixation de rendez-vous dont il fait état le place dans une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 août 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2406016_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA