TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406018_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2023 pris à son encontre par le préfet de la Drôme et d'abroger par voie de conséquence cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur le litige, au rejet des conclusions aux fins d'annulation de sa décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de son arrêté du 15 septembre 2023 et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par jugement n°2407308 du 27 novembre 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans le délai de deux mois et de lui remettre dans l'attente et sous trois jours, un récépissé lui ouvrant les mêmes droits que le titre. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a exécuté cette injonction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus implicite d'abrogation de l'arrêté du préfet de la Drôme portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2023, d'abrogation de cet arrêté et d'injonction de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'abrogation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ozeki, et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2406018_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel