TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406020_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire, ensemble de la décision du 5 juin 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2406019 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. A, qui est artisan, se prévaut, pour justifier l'urgence qu'il invoque, de ce qu'il doit disposer de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle qui lui procure des revenus modestes alors qu'il doit rembourser un emprunt. Toutefois, si l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire à la suite d'une infraction de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, pour la seconde fois en cinq ans, est susceptible de le gêner dans l'exercice de son activité professionnelle, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité n'est pas sérieusement discutée en l'état de l'instruction, les décisions en cause répondent à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, 21 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406020_20240621
TA959 octobre 2025
DTA_2406019_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2406020_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel