TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406023_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2406024, le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour et refusé de lui délivrer un récépissé à sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte pluriannuelle " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de 8 jours et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors que cela fait plus de dix mois qu'elle est dépourvue de document justifiant de son droit au séjour, l'autorisant à travailler ou voyager, ce qui l'a privée de la possibilité de voir son père en Allemagne avant qu'il ne décède puis de se rendre à ses obsèques, alors que le préfet ne remet pourtant nullement en cause sa qualité de conjoint ou de mère de bénéficiaire de la protection temporaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 30 octobre 2024, il a été délivré à Mme B une attestation de décision favorable à sa demande de titre de séjour dont elle peut bénéficier de plein droit à compter du 30 octobre 2024 jusqu'au 29 juillet 2028. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2406023, le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Moulin, demande : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte pluriannuelle " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de 8 jours et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 15 jours ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 3 août 1984, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 juin 2024, d'autre part, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 octobre 2024, postérieure à l'introduction le 22 octobre 2024 des présentes requêtes, le préfet de l'Hérault a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de B aux fins de suspension, d'annulation et d'injonctions des présentes requêtes. 4. Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er: Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2406023 et n° 2406024 de Mme B. Article 2 : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 4 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre E. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 novembre 2024. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406023_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel