TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406023_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer dans un délai d'une semaine afin de prendre ses empreintes digitales en vue de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel de quatre ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Della Monaca en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle lui permettrait de circuler librement dans l'espace Schengen et de bénéficier de ses droits sociaux; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer dans un délai d'une semaine afin de prendre ses empreintes digitales en vue de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du mêm code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation de prolongation d'instruction, que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 27 juin 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si le requérant soutient que le dépôt de sa demande remonterait à l'année 2023, il ne verse aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de prendre ses empreintes digitales en vue de lui délivrer un titre de séjour, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes le place dans une situation précaire étant donné qu'il ne peut, sans disposer d'un titre de séjour valide, bénéficier de ses droits sociaux et circuler librement dans l'espace Schengen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 août 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, M. B a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 26 décembre 2024, autorisant sa présence sur le territoire français et lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre aucunement l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2406023_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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