TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406023_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Canetti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'excédent de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) de 7 706 euros mis à sa charge ; 2°) de prononcer l'application du mécanisme du quotient prévu par le II de l'article 223 sexies du code général des impôts pour le calcul de la CEHR au titre de l'année 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 18 septembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'excédent de CEHR mis à sa charge et à ce qu'il soit prononcé l'application du mécanisme du quotient prévu par le II de l'article 223 sexies du code général des impôts, et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un acte, enregistré le 18 septembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins de décharge et d'application du mécanisme du quotient prévu par le II de l'article 223 sexies du code général des impôts, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins de décharge et d'application du mécanisme du quotient prévu par le II de l'article 223 sexies du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 15 avril 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2406023_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel