TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406024_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Chkioua, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai, à l'exécution du jugement n° 2200449 du 9 janvier 2024 à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de prononcer, le cas échant, une astreinte. Elle soutient que la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'exécution du jugement n° 2200449, notamment sur sa possibilité d'accéder aux soins médicaux dont elle a besoin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2200449 du 9 janvier 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 5. Mme B, ressortissante tunisienne née le 11 juillet 1975, a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin de permettre l'exécution du jugement n° 2200449 du 9 janvier 2024, par lequel le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé. Or, une telle demande relève des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative qui permettent à une partie de demander à la juridiction d'assurer l'exécution d'une décision rendue. Il s'ensuit que la demande de Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2406024_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel